ArticleR*600-1. En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă  l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou MotsclĂ©s – R. 600-1 du code de l’urbanisme. La formalitĂ© de notification du recours prescrit par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme doit ĂȘtre effectuĂ©e auprĂšs du prĂ©fet qui a dĂ©livrĂ© le permis de construire. CAA Lyon, 1Ăšre chambre – N° 14LY00938 – Commune d’Issanlas – 29 septembre 2015 – C+. LArticle R 600-1 du Code de l’Urbanisme fait obligation Ă  l’auteur d’un recours contentieux de notifier une copie du texte intĂ©gral de son recours Ă  l’auteur et au cash. Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'amĂ©nager ou d'une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable n'est recevable Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de six mois Ă  compter de l'achĂšvement de la construction ou de l' preuve contraire, la date de cet achĂšvement est celle de la rĂ©ception de la dĂ©claration d'achĂšvement mentionnĂ©e Ă  l'article R. Ă  l’article 9 du dĂ©cret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, ces dispositions sont applicables aux requĂȘtes dirigĂ©es contre des dĂ©cisions intervenues aprĂšs le 1er octobre 2018. Par un avis du 8 avril 2019, le Conseil d’Etat a affirmĂ© que si l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme s’applique Ă©galement Ă  un recours exercĂ© contre une dĂ©cision juridictionnelle constatant l’existence d’une autorisation d’urbanisme, en revanche, il ne s’applique pas Ă  un appel formĂ© contre une dĂ©cision juridictionnelle annulant un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoignant Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de dĂ©livrer cette autorisation. En l’espĂšce, des requĂ©rants avaient sollicitĂ© l’annulation du refus d’un maire de leur dĂ©livrer un permis de construire une maison d’habitation et qu’il soit enjoint Ă  ce maire de leur dĂ©livrer le permis sollicitĂ©. Ce tribunal avait fait droit Ă  leur requĂȘte. Mais, saisie, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a saisi le Conseil d’Etat d’une demande d’avis sur l’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme Ă  un appel contre un jugement aboutissant Ă  reconnaĂźtre l’existence d’une autorisation d’urbanisme. AprĂšs avoir rappelĂ© les disposition de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat indique que ces dispositions visent, dans un but de sĂ©curitĂ© juridique, Ă  permettre au bĂ©nĂ©ficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette dĂ©cision, d’ĂȘtre informĂ©s Ă  bref dĂ©lai de l’existence d’un recours contentieux dirigĂ© contre elle et doivent, Ă  cet Ă©gard, ĂȘtre regardĂ©es comme s’appliquant Ă©galement Ă  un recours exercĂ© contre une dĂ©cision juridictionnelle constatant l’existence d’une telle autorisation ». Or, il rĂ©sulte des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, dans sa rĂ©daction issue de la loi du 6 aoĂ»t 2015 pour la croissance, l’activitĂ© et l’égalitĂ© des chances Ă©conomiques, de l’article L. 600-4-1 du mĂȘme code et de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme ou une opposition Ă  une dĂ©claration aprĂšs avoir censurĂ© l’ensemble des motifs que l’autoritĂ© compĂ©tente a Ă©noncĂ©s dans sa dĂ©cision conformĂ©ment aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions Ă  fin d’injonction, ordonner Ă  cette autoritĂ© de dĂ©livrer l’autorisation ou de prendre une dĂ©cision de non-opposition ». DĂšs lors, la dĂ©cision juridictionnelle qui, dans les conditions rappelĂ©es au point prĂ©cĂ©dent, annule un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoint Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de dĂ©livrer cette autorisation n’a ni pour effet de constater l’existence d’une telle autorisation ni, par elle-mĂȘme, de rendre le requĂ©rant bĂ©nĂ©ficiaire de cette dĂ©cision, titulaire d’une telle autorisation. Par suite, le dĂ©fendeur Ă  l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre cette dĂ©cision juridictionnelle n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ». Il appartient au destinataire de la notification, affirmant que le requĂ©rant ne lui a pas adressĂ© la copie du bon recours, de dĂ©montrer ce fait par tout moyen, en faisant Ă©tat, le cas Ă©chĂ©ant, des diligences vainement accomplies pour obtenir la copie du bon recours Il appartient au destinataire de la notification, affirmant que le requĂ©rant ne lui a pas adressĂ© la copie d Les deux permis de construire dĂ©livrĂ©s pour le rĂ©amĂ©nagement de la Samaritaine ont fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris. Deux recours ont ainsi Ă©tĂ© formĂ©s, un contre chaque permis n° PC07510111V0026 et n° PC07510111V0027. Par consĂ©quent, conformĂ©ment Ă  l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les deux recours devaient ĂȘtre notifiĂ©s au titulaire des permis ainsi qu'Ă  l'autoritĂ© les ayant dĂ©livrĂ©s, c'est Ă  dire le maire de Paris en l'occurrence. Le maire a affirmĂ© que le requĂ©rant lui aurait en rĂ©alitĂ© notifiĂ© deux fois la mĂȘme requĂȘte, Ă  savoir celle dirigĂ©e contre le permis n° PC07510111V0026. Il affirmait par consĂ©quent que le recours contre le permis n° PC07510111V0027 Ă©tait irrecevable, faute d'avoir Ă©tĂ© notifiĂ© rĂ©guliĂšrement. Saisi d'une requĂȘte en rĂ©fĂ©rĂ© contre les deux permis, le tribunal administratif de Paris a suivi la fin de non-recevoir du maire de Paris, jugeant irrecevable celui des deux recours qui avait ainsi Ă©tĂ© "mal notifiĂ©". Le problĂšme rĂ©sidait donc, comme souvent, dans la preuve matĂ©rielle du contenu du courrier recommandĂ©. Par un arrĂȘt rendu en sous-sections rĂ©unies, le Conseil d'Etat a censurĂ© l'ordonnance rendue par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du TA de Paris, en considĂ©rant que " [les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme] font obligation Ă  l'auteur d'un recours contentieux de notifier une copie du texte intĂ©gral de son recours Ă  l'auteur ainsi qu'au bĂ©nĂ©ficiaire du permis attaquĂ© ; que, lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a Ă©tĂ© adressĂ©e ne comportait pas la copie de ce recours, mais celle d'un recours dirigĂ© contre un autre acte, il lui incombre d'Ă©tablir cette allĂ©gation en faisant Ă©tat des diligences qu'il aurait vainement accomplies pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen ". Par cet arrĂȘt, mentionnĂ© aux tables, le Conseil d'Etat indique ainsi que la preuve de l'irrĂ©gularitĂ© d'une notification appartient au destinataire et qu'elle peut ĂȘtre apportĂ©e par tout moyen, l'un de ces moyens Ă©tant d'Ă©tablir les dĂ©marches accomplies auprĂšs du requĂ©rant pour obtenir une notification rĂ©guliĂšre. La solution peut paraĂźtre contestable dans son principe, puisqu'elle met Ă  la charge du destinataire de la notification une sorte d'obligation de rĂ©clamer le bon recours auprĂšs du requĂ©rant, obligation qui n'est pas prĂ©vue Ă  l'article R. 600-1. Toutefois, dans une situation de preuve difficile voire impossible, Ă  moins de faire constater par huissier le contenu du pli Ă  l'ouverture, cette solution constitue en dĂ©finitive une application du principe classique selon lequel la preuve d'un fait appartient Ă  celui qui l'incombe. CE 5 mars 2014, req. n° 369996, mentionnĂ© aux tables du recueil IsmaĂ«l TOUMI Avocat 9, quai de Rive Neuve 13001 MARSEILLE / Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bĂ©nĂ©voles vous rĂ©pondent directement en ligne.

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