ArticleR*600-1. En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou
MotsclĂ©s â R. 600-1 du code de lâurbanisme. La formalitĂ© de notification du recours prescrit par lâarticle R.600-1 du code de lâurbanisme doit ĂȘtre effectuĂ©e auprĂšs du prĂ©fet qui a dĂ©livrĂ© le permis de construire. CAA Lyon, 1Ăšre chambre â N° 14LY00938 â Commune dâIssanlas â 29 septembre 2015 â C+.
LArticle R 600-1 du Code de lâUrbanisme fait obligation Ă lâauteur dâun recours contentieux de notifier une copie du texte intĂ©gral de son recours Ă lâauteur et au
cash. Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'amĂ©nager ou d'une dĂ©cision de non-opposition Ă une dĂ©claration prĂ©alable n'est recevable Ă l'expiration d'un dĂ©lai de six mois Ă compter de l'achĂšvement de la construction ou de l' preuve contraire, la date de cet achĂšvement est celle de la rĂ©ception de la dĂ©claration d'achĂšvement mentionnĂ©e Ă l'article R. Ă lâarticle 9 du dĂ©cret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, ces dispositions sont applicables aux requĂȘtes dirigĂ©es contre des dĂ©cisions intervenues aprĂšs le 1er octobre 2018.
Par un avis du 8 avril 2019, le Conseil dâEtat a affirmĂ© que si lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme sâapplique Ă©galement Ă un recours exercĂ© contre une dĂ©cision juridictionnelle constatant lâexistence dâune autorisation dâurbanisme, en revanche, il ne sâapplique pas Ă un appel formĂ© contre une dĂ©cision juridictionnelle annulant un refus dâautorisation dâurbanisme et enjoignant Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de dĂ©livrer cette autorisation. En lâespĂšce, des requĂ©rants avaient sollicitĂ© lâannulation du refus dâun maire de leur dĂ©livrer un permis de construire une maison dâhabitation et quâil soit enjoint Ă ce maire de leur dĂ©livrer le permis sollicitĂ©. Ce tribunal avait fait droit Ă leur requĂȘte. Mais, saisie, la Cour administrative dâappel de Bordeaux a saisi le Conseil dâEtat dâune demande dâavis sur lâapplication de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme Ă un appel contre un jugement aboutissant Ă reconnaĂźtre lâexistence dâune autorisation dâurbanisme. AprĂšs avoir rappelĂ© les disposition de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, le Conseil dâEtat indique que ces dispositions visent, dans un but de sĂ©curitĂ© juridique, Ă permettre au bĂ©nĂ©ficiaire dâune autorisation dâurbanisme, ainsi quâĂ lâauteur de cette dĂ©cision, dâĂȘtre informĂ©s Ă bref dĂ©lai de lâexistence dâun recours contentieux dirigĂ© contre elle et doivent, Ă cet Ă©gard, ĂȘtre regardĂ©es comme sâappliquant Ă©galement Ă un recours exercĂ© contre une dĂ©cision juridictionnelle constatant lâexistence dâune telle autorisation ». Or, il rĂ©sulte des dispositions de lâarticle L. 424-3 du code de lâurbanisme, dans sa rĂ©daction issue de la loi du 6 aoĂ»t 2015 pour la croissance, lâactivitĂ© et lâĂ©galitĂ© des chances Ă©conomiques, de lâarticle L. 600-4-1 du mĂȘme code et de lâarticle L. 911-1 du code de justice administrative, que, lorsque le juge annule un refus dâautorisation dâurbanisme ou une opposition Ă une dĂ©claration aprĂšs avoir censurĂ© lâensemble des motifs que lâautoritĂ© compĂ©tente a Ă©noncĂ©s dans sa dĂ©cision conformĂ©ment aux prescriptions de lâarticle L. 424-3 du code de lâurbanisme ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les motifs quâelle a pu invoquer en cours dâinstance, il doit, sâil est saisi de conclusions Ă fin dâinjonction, ordonner Ă cette autoritĂ© de dĂ©livrer lâautorisation ou de prendre une dĂ©cision de non-opposition ». DĂšs lors, la dĂ©cision juridictionnelle qui, dans les conditions rappelĂ©es au point prĂ©cĂ©dent, annule un refus dâautorisation dâurbanisme et enjoint Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de dĂ©livrer cette autorisation nâa ni pour effet de constater lâexistence dâune telle autorisation ni, par elle-mĂȘme, de rendre le requĂ©rant bĂ©nĂ©ficiaire de cette dĂ©cision, titulaire dâune telle autorisation. Par suite, le dĂ©fendeur Ă lâinstance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre cette dĂ©cision juridictionnelle nâest pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme ».
Il appartient au destinataire de la notification, affirmant que le requĂ©rant ne lui a pas adressĂ© la copie du bon recours, de dĂ©montrer ce fait par tout moyen, en faisant Ă©tat, le cas Ă©chĂ©ant, des diligences vainement accomplies pour obtenir la copie du bon recours Il appartient au destinataire de la notification, affirmant que le requĂ©rant ne lui a pas adressĂ© la copie d Les deux permis de construire dĂ©livrĂ©s pour le rĂ©amĂ©nagement de la Samaritaine ont fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris. Deux recours ont ainsi Ă©tĂ© formĂ©s, un contre chaque permis n° PC07510111V0026 et n° PC07510111V0027. Par consĂ©quent, conformĂ©ment Ă l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les deux recours devaient ĂȘtre notifiĂ©s au titulaire des permis ainsi qu'Ă l'autoritĂ© les ayant dĂ©livrĂ©s, c'est Ă dire le maire de Paris en l'occurrence. Le maire a affirmĂ© que le requĂ©rant lui aurait en rĂ©alitĂ© notifiĂ© deux fois la mĂȘme requĂȘte, Ă savoir celle dirigĂ©e contre le permis n° PC07510111V0026. Il affirmait par consĂ©quent que le recours contre le permis n° PC07510111V0027 Ă©tait irrecevable, faute d'avoir Ă©tĂ© notifiĂ© rĂ©guliĂšrement. Saisi d'une requĂȘte en rĂ©fĂ©rĂ© contre les deux permis, le tribunal administratif de Paris a suivi la fin de non-recevoir du maire de Paris, jugeant irrecevable celui des deux recours qui avait ainsi Ă©tĂ© "mal notifiĂ©". Le problĂšme rĂ©sidait donc, comme souvent, dans la preuve matĂ©rielle du contenu du courrier recommandĂ©. Par un arrĂȘt rendu en sous-sections rĂ©unies, le Conseil d'Etat a censurĂ© l'ordonnance rendue par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du TA de Paris, en considĂ©rant que " [les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme] font obligation Ă l'auteur d'un recours contentieux de notifier une copie du texte intĂ©gral de son recours Ă l'auteur ainsi qu'au bĂ©nĂ©ficiaire du permis attaquĂ© ; que, lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a Ă©tĂ© adressĂ©e ne comportait pas la copie de ce recours, mais celle d'un recours dirigĂ© contre un autre acte, il lui incombre d'Ă©tablir cette allĂ©gation en faisant Ă©tat des diligences qu'il aurait vainement accomplies pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen ". Par cet arrĂȘt, mentionnĂ© aux tables, le Conseil d'Etat indique ainsi que la preuve de l'irrĂ©gularitĂ© d'une notification appartient au destinataire et qu'elle peut ĂȘtre apportĂ©e par tout moyen, l'un de ces moyens Ă©tant d'Ă©tablir les dĂ©marches accomplies auprĂšs du requĂ©rant pour obtenir une notification rĂ©guliĂšre. La solution peut paraĂźtre contestable dans son principe, puisqu'elle met Ă la charge du destinataire de la notification une sorte d'obligation de rĂ©clamer le bon recours auprĂšs du requĂ©rant, obligation qui n'est pas prĂ©vue Ă l'article R. 600-1. Toutefois, dans une situation de preuve difficile voire impossible, Ă moins de faire constater par huissier le contenu du pli Ă l'ouverture, cette solution constitue en dĂ©finitive une application du principe classique selon lequel la preuve d'un fait appartient Ă celui qui l'incombe. CE 5 mars 2014, req. n° 369996, mentionnĂ© aux tables du recueil IsmaĂ«l TOUMI Avocat 9, quai de Rive Neuve 13001 MARSEILLE / Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bĂ©nĂ©voles vous rĂ©pondent directement en ligne.
r 600 1 code de l urbanisme